1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 6quaterIndemnité en cas d’augmentation des cotisations 65
1 L’employeur perçoit l’indemnité prévue à l’art. 18c LAI si l’assuré est absent pour cause de maladie pendant plus de 15 jours de travail en l’espace d’une année. L’indemnité est versée à partir du 16e jour d’absence, pour autant que l’employeur continue de verser un salaire à l’assuré ou qu’une assurance pour perte de gain accorde des prestations à ce dernier.66
2 L’indemnité s’élève à:
a.
48 francs par jour d’absence dans les entreprises employant jusqu’à 50 collaborateurs;
b.
34 francs par jour d’absence dans les entreprises employant plus de 50 collaborateurs.
3 Le décompte des indemnités est établi un an au plus tôt après le début des rapports de travail. Si ceux-ci prennent fin avant cette échéance, le décompte peut être établi plus tôt.
4 L’indemnité est versée directement à l’employeur par la Centrale de compensation.
65 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).