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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 6quater Indemnité en cas d’augmentation des cotisations 65

1 L’em­ployeur per­çoit l’in­dem­nité prévue à l’art. 18c LAI si l’as­suré est ab­sent pour cause de mal­ad­ie pendant plus de 15 jours de trav­ail en l’es­pace d’une an­née. L’in­dem­nité est ver­sée à partir du 16e jour d’ab­sence, pour autant que l’em­ployeur con­tin­ue de vers­er un salaire à l’as­suré ou qu’une as­sur­ance pour perte de gain ac­corde des presta­tions à ce derni­er.66

2 L’in­dem­nité s’élève à:

a.
48 francs par jour d’ab­sence dans les en­tre­prises em­ploy­ant jusqu’à 50 col­lab­or­at­eurs;
b.
34 francs par jour d’ab­sence dans les en­tre­prises em­ploy­ant plus de 50 col­lab­or­at­eurs.

3 Le dé­compte des in­dem­nités est ét­abli un an au plus tôt après le début des rap­ports de trav­ail. Si ceux-ci prennent fin av­ant cette échéance, le dé­compte peut être ét­abli plus tôt.

4 L’in­dem­nité est ver­sée dir­ecte­ment à l’em­ployeur par la Cent­rale de com­pens­a­tion.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).