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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 66 Qualité pour agir 287

1 L’ex­er­cice du droit aux presta­tions ap­par­tient à l’as­suré ou à son re­présent­ant légal, ain­si qu’aux autor­ités ou tiers qui l’as­sist­ent régulière­ment ou prennent soin de lui de man­ière per­man­ente.

1bis Si l’as­suré n’ex­erce pas lui-même le droit aux presta­tions, il doit autor­iser les per­sonnes et les in­stances men­tion­nées à l’art. 6a LAI à fournir aux or­ganes de l’as­sur­ance-in­valid­ité tous les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires pour ét­ab­lir ce droit et le bi­en-fondé de préten­tions ré­cursoires.288

2 Si l’as­suré est in­cap­able de dis­cerne­ment, son re­présent­ant légal ac­corde l’autor­isa­tion visée à l’art. 6a LAI en sig­nant la de­mande.289

287Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912). Cette mod. re­m­place celle de l’art. 144 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (RS 832.202).

288 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

289 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).