1 L’assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l’office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l’art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337
2 …338
3 …339
4 Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d’instruction et les frais de voyage. L’art. 79bis est réservé.340
5 En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l’institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d’instruction.
6 Lorsque le paiement est fait à l’assuré ou à son représentant légal et qu’il y a lieu d’admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l’assurance prendra les mesures propres à en garantir l’emploi conforme.
7 Les factures des agents d’exécution et des personnes en contact permanent avec l’assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341
336Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).
337 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
338Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
339Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
340 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
341Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912).