Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 17bis Jours isolés 84

L’as­suré qui se sou­met à une mesure de réad­apt­a­tion dur­ant trois jours isolés au moins au cours d’un mois a droit à une in­dem­nité journ­alière:

a.
pour chaque jour de réad­apt­a­tion dur­ant le­quel il est toute la journée em­pêché d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive par la mesure de réad­apt­a­tion;
b.
pour chaque jour de réad­apt­a­tion et pour les jours se situ­ant dans l’in­ter­valle, s’il présente, dans son activ­ité pro­fes­sion­nelle habituelle, une in­ca­pa­cité de trav­ail de 50 % au moins.

84In­troduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

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