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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 17 Durée de l’instruction 83

1 L’as­suré qui se sou­met pendant deux jours con­sécu­tifs au moins à un ex­a­men or­don­né par l’of­fice AI pour juger du bi­en-fondé de sa de­mande a droit à une in­dem­nité journ­alière pour chaque jour d’in­struc­tion.

2 La durée de l’in­struc­tion qui précède l’oc­troi de presta­tions au sens de l’art. 16 LAI ne donne pas droit à des in­dem­nités journ­alières.

83Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).