Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 3decies Remboursement de médicaments dans des cas particuliers 34

1 Pour le rem­bourse­ment des médic­a­ments au sens de l’art. 14ter, al. 3, LAI, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la LAMal35 re­l­at­ives au rem­bourse­ment de médic­a­ments dans des cas par­ticuli­ers s’ap­pli­quent par ana­lo­gie, à moins que le présent règle­ment n’en dis­pose autre­ment.

2 L’of­fice AI rend dans un délai rais­on­nable une dé­cision con­cernant les de­mandes de rem­bourse­ment des médic­a­ments dans des cas par­ticuli­ers. L’OFAS défin­it dans des dir­ect­ives les cas où il doit être préal­able­ment con­sulté.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

35 RS 832.10

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