Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 3novies Analyses, médicaments, et moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques 32

1 Pour autant qu’ils fig­urent sur les listes visées à l’art. 52, al. 1, LAMal33, l’as­sur­ance-in­valid­ité rem­bourse:

a.
les spé­ci­al­ités phar­ma­ceut­iques et les médic­a­ments con­fec­tion­nés, et
b.
les produits et les sub­stances act­ives et aux­ili­aires em­ployés pour la pre­scrip­tion ma­gis­trale.

2 Elle rem­bourse aus­si:

a.
les médic­a­ments des­tinés au traite­ment des in­firm­ités con­gén­itales au sens de l’art. 3sex­ies;
b.
les mesur­es dia­gnostiques ser­vant au dia­gnost­ic ou au traite­ment d’une in­firm­ité con­gén­itale et de ses séquelles;
c.
les ana­lyses de labor­atoire, et
d.
les moy­ens et ap­par­eils dia­gnostiques ou théra­peut­iques.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 706). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 509).

33 RS 832.10

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