1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
1 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2 L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a.
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b.
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c.
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38.
3 L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a.
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b.
d’une surveillance personnelle permanente;
c.
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré;
d.
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e.
d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38.
4 Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
214Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).