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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 37 Évaluation de l’impotence 214

1 L’im­pot­ence est grave lor­sque l’as­suré est en­tière­ment im­pot­ent. Tel est le cas s’il a be­soin d’une aide régulière et im­port­ante d’autrui pour tous les act­es or­din­aires de la vie et que son état né­ces­site, en outre, des soins per­man­ents ou une sur­veil­lance per­son­nelle.

2 L’im­pot­ence est moy­enne si l’as­suré, même avec des moy­ens aux­ili­aires, a be­soin:

a.
d’une aide régulière et im­port­ante d’autrui pour ac­com­plir la plu­part des act­es or­din­aires de la vie;
b.
d’une aide régulière et im­port­ante d’autrui pour ac­com­plir au moins deux act­es or­din­aires de la vie et né­ces­site, en outre, une sur­veil­lance per­son­nelle per­man­ente, ou
c.
d’une aide régulière et im­port­ante d’autrui pour ac­com­plir au moins deux act­es or­din­aires de la vie et né­ces­site, en outre, un ac­com­pag­ne­ment dur­able pour faire face aux né­ces­sités de la vie au sens de l’art. 38.

3 L’im­pot­ence est faible si l’as­suré, même avec des moy­ens aux­ili­aires, a be­soin:

a.
de façon régulière et im­port­ante, de l’aide d’autrui pour ac­com­plir au moins deux act­es or­din­aires de la vie;
b.
d’une sur­veil­lance per­son­nelle per­man­ente;
c.
de façon per­man­ente, de soins par­ticulière­ment as­treignants, exigés par l’in­firm­ité de l’as­suré;
d.
de ser­vices con­sidér­ables et réguli­ers de tiers lor­squ’en rais­on d’une grave at­teinte des or­ganes sen­sor­i­els ou d’une grave in­firm­ité cor­porelle, il ne peut en­tre­t­enir des con­tacts so­ci­aux avec son en­tour­age que grâce à eux, ou
e.
d’un ac­com­pag­ne­ment dur­able pour faire face aux né­ces­sités de la vie au sens de l’art. 38.

4 Dans le cas des mineurs, seul est pris en con­sidéra­tion le sur­croît d’aide et de sur­veil­lance que le mineur han­di­capé né­ces­site par rap­port à un mineur du même âge et en bonne santé.

214Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).