Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 79ter Facturation des mesures médicales en général 346

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent faire fig­urer sur leurs fac­tures toutes les in­dic­a­tions ad­min­is­trat­ives et médicales né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du cal­cul de la rémun­éra­tion et du ca­ra­ctère économique des presta­tions con­formé­ment à l’art. 27ter, al. 1, LAI. Ils doivent fournir en par­ticuli­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les dates des traite­ments ou des presta­tions fournies;
b.
les presta­tions fournies, dé­taillées comme le pré­voit le tarif ap­plic­able, et les po­s­i­tions tari­faires cor­res­pond­antes;
c.
les dia­gnostics et les procé­dures né­ces­saires au cal­cul du tarif ap­plic­able;
d.
le numéro et la date de la dé­cision ou de la com­mu­nic­a­tion;
e.347
le numéro AVS de l’as­suré;
f.
pour les traite­ments sta­tion­naires, la part des frais à charge du can­ton et de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

2 Le fourn­is­seur de presta­tions doit ét­ab­lir deux fac­tures sé­parées, l’une pour les presta­tions prises en charge par l’as­sur­ance-in­valid­ité et l’autre pour les autres presta­tions.

3 Pour les ana­lyses, la fac­ture est ét­ablie ex­clus­ive­ment par le labor­atoire qui a ef­fec­tué les ana­lyses. Les tarifs for­faitaires sont réser­vés.

4 Le fourn­is­seur de presta­tions en­voie à l’as­suré une copie de la fac­ture. Celle-ci peut être en­voyée sous forme élec­tro­nique ou sur papi­er.

346 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

347 Er­rat­um du 7 fév. 2023 (RO 2023 53).

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