Règlement
sur les allocations pour perte de gain
(RAPG)

du 24 novembre 2004 (Etat le 1 juillet 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 21 Paiement de l’allocation

(art. 19 LAPG)

1 Àla ré­cep­tion de chaque for­mu­laire de de­mande, la caisse de com­pens­a­tion ou l’em­ployeur versent le mont­ant cor­res­pond­ant ou procèdent s’il y a lieu à la com­pens­a­tion au sens de l’art. 19, al. 2, LP­GA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS14.

2 L’art. 19, al. 2, LP­GA s’ap­plique égale­ment si la péri­ode de ser­vice se déroule parti­elle­ment ou en­tière­ment en de­hors des heures de trav­ail de la per­sonne salar­iée ou si son em­ployeur a son siège à l’étranger.

3 L’al­loc­a­tion est ver­sée sur un compte ban­caire ou postal. Sur de­mande, elle peut être payée comptant.

4 Con­stitu­ent des preuves du paiement les jus­ti­fic­atifs in­ternes des caisses, l’attes­ta­tion d’ex­écu­tion de Post­fin­ance ou l’avis de débit de la banque.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden