Règlement
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Art. 26 Prise en compte des périodes de cotisation à l’étranger
(art. 16b, al. 1, let. a, et 16i, al. 1, let. b, LAPG)20 Pour la détermination de la période minimale fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, ou 16i, al. 1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la mère ou le père bénéficiait d’une assurance obligatoire et qu’elle ou il passe:21
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697). 23 R (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972, également codifié par le R (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999). 24 Une version consolidée provisoire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les mod. introduites par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE. |