Règlement
sur les allocations pour perte de gain
(RAPG)

du 24 novembre 2004 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 28 Prise en compte de l’activité lucrative exercée à l’étranger

(art. 16b, al. 1, let. b, et 16i,al. 1, let. c, LAPG)25

Pour la déter­min­a­tion de la durée min­i­male fixée à l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aus­si prises en compte les péri­odes d’activ­ité luc­rat­ive ac­com­plies:26

a.
dans un des États parties à l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes27, son an­nexe II et les règle­ments nos 1408/71 et 574/7228 dans leur ver­sion modi­fiée29;
b.
dans les pays membres de l’As­so­ci­ation européenne de libre échange.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).

27 RS 0.142.112.681

28 R (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 re­latif à l’ap­plic­a­tion du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972 égale­ment co­di­fié parle R (CE) no 118/97 du Con­seil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997; modi­fié en derni­er lieu par le R (CE) no 307/1999 du Con­seil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).

29 Une ver­sion con­solidée pro­vis­oire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y com­pris les mod. in­troduites par le R (CE) no 307/1999 du Con­seil, peut être ob­tenue à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales, 3003 Berne. Seule fait foi la ver­sion pub­liée dans le Journ­al of­fi­ciel des CE.

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