Règlement
|
Art. 34 Caisse de compensation compétente 43
(art. 17 à 19 LAPG) 1 La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est:
2 L’art. 19, al. 2 et 3, s’applique par analogie. 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697). |