(art. 18 et 19 LAPG)
1 Les art. 20 et 22 s’appliquent par analogie à la fixation de l’allocation.
2 L’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu. Si elle est inférieure à 200 francs par mois, elle est payée à l’extinction du droit.52
3 L’allocation de paternité est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16j, al. 3, LAPG.53
4 La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS54 est réservée.55
5 L’art. 21, al. 3 et 4, s’applique par analogie au versement de l’allocation.56
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
54 RS 831.10
55 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
56 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).