Règlement
|
Art. 35s Paiement de l’allocation
(art. 17 à 19 LAPG) 1 L’allocation est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16u, al. 3, LAPG66. 2 La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS est réservée. 3 L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal. 4 Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque. 5 L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger. |