Règlement
sur les allocations pour perte de gain
(RAPG)

du 24 novembre 2004 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 35s Paiement de l’allocation

(art. 17 à 19 LAPG)

1 L’al­loc­a­tion est ver­sée en une seule fois, lor­sque le droit à l’al­loc­a­tion a pris fin con­formé­ment à l’art. 16u, al. 3, LAPG66.

2 La com­pens­a­tion au sens de l’art. 19, al. 2, LP­GA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS est réser­vée.

3 L’al­loc­a­tion est ver­sée sur un compte ban­caire ou postal.

4 Con­stitu­ent des preuves du paiement les jus­ti­fic­atifs in­ternes des caisses, l’at­test­a­tion d’ex­écu­tion de Post­fin­ance ou l’avis de débit de la banque.

5 L’art. 22 s’ap­plique par ana­lo­gie à la fix­a­tion et au paiement de l’al­loc­a­tion des per­sonnes à l’étranger.

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