Règlement
sur les allocations pour perte de gain
(RAPG)

du 24 novembre 2004 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 37 Décompte des cotisations pour les personnes salariées

(art. 19a LAPG)

1 S’il verse l’al­loc­a­tion à l’ay­ant droit ou com­pense celle-ci par le salaire, l’em­ployeur doit l’in­clure dans le dé­compte des­tiné à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, comme s’il s’agis­sait d’un élé­ment du salaire déter­min­ant au sens de l’AVS.

2 La caisse de com­pens­a­tion lui bon­ifie, en même temps que l’al­loc­a­tion, les cot­isa­tions patronales af­férentes à celle-ci dues à l’AVS, à l’as­sur­ance-in­valid­ité, au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain (APG) et à l’as­sur­ance-chômage ou porte ces cot­isa­tions à son crédit.

3 Elle bon­ifie en outre à l’em­ployeur, en même temps que l’al­loc­a­tion, la con­tri­bu­tion patronale af­férente à celle-ci, due selon l’art. 18, al. 1, LFA70, pour les salar­iés ag­ri­coles ou porte cette con­tri­bu­tion au crédit de ce­lui-ci. Elle in­scrit le mont­ant cor­res­pond­ant au débit du compte des con­tri­bu­tions per­çues au titre de la LFA.

4 Elle dé­duit des al­loc­a­tions dir­ecte­ment ver­sées par elle à une per­sonne salar­iée ou à un em­ployeur non tenu de pay­er des cot­isa­tions les cot­isa­tions dues à l’AVS, à l’as­sur­ance-in­valid­ité, au ré­gime des APG et à l’as­sur­ance-chômage. Elle in­scrit au compte in­di­viduel de la per­sonne as­surée le mont­ant de l’al­loc­a­tion sou­mis à cot­isa­tion comme revenu de l’activ­ité luc­rat­ive.

5 L’al­loc­a­tion pour frais de garde est ex­empte des dé­duc­tions dues par les per­sonnes salar­iées.

6 L’art. 34d RAVS71 sur le salaire de minime im­port­ance n’est pas ap­plic­able.72

70 RS 836.1

71 RS831.101

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5191).

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