Règlement
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Art. 37 Décompte des cotisations pour les personnes salariées
(art. 19a LAPG) 1 S’il verse l’allocation à l’ayant droit ou compense celle-ci par le salaire, l’employeur doit l’inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s’il s’agissait d’un élément du salaire déterminant au sens de l’AVS. 2 La caisse de compensation lui bonifie, en même temps que l’allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain (APG) et à l’assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit. 3 Elle bonifie en outre à l’employeur, en même temps que l’allocation, la contribution patronale afférente à celle-ci, due selon l’art. 18, al. 1, LFA70, pour les salariés agricoles ou porte cette contribution au crédit de celui-ci. Elle inscrit le montant correspondant au débit du compte des contributions perçues au titre de la LFA. 4 Elle déduit des allocations directement versées par elle à une personne salariée ou à un employeur non tenu de payer des cotisations les cotisations dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des APG et à l’assurance-chômage. Elle inscrit au compte individuel de la personne assurée le montant de l’allocation soumis à cotisation comme revenu de l’activité lucrative. 5 L’allocation pour frais de garde est exempte des déductions dues par les personnes salariées. 6 L’art. 34d RAVS71 sur le salaire de minime importance n’est pas applicable.72 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5191). |