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Art. 13 Revenu en nature d’un autre genre
La valeur de tout revenu en nature d’un autre genre sera estimée par la caisse de compensation dans chaque cas et selon les circonstances. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2560). |