Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

du 31 octobre 1947 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l’exploitation

1Les cot­isa­tions des membres de la fa­mille trav­ail­lant avec l’ex­ploit­ant sont cal­culées en prin­cipe sur le revenu en es­pèces et en nature. L’art. 5, al. 3, LAVS est réser­vé.

2Le revenu des membres de la fa­mille trav­ail­lant avec l’ex­ploit­ant est es­timé selon les art. 11 et 13.

3Les cot­isa­tions des membres de la fa­mille qui trav­ail­lent avec l’ex­ploit­ant ag­ri­cole et dont les revenus en es­pèces et en nature n’at­teignent pas les mont­ants ci-après sont cal­culées sur la base du salaire glob­al men­suel suivant:2

a.
2070 francs pour les membres de la fa­mille qui ne sont pas mar­iés;
b.
3060 francs pour les membres de la fa­mille qui sont mar­iés. Si les deux con­joints trav­ail­lent à plein temps dans l’en­tre­prise, le mont­ant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4141).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4759).

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