Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

du 31 octobre 1947 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 28 Détermination des cotisations

1Les cot­isa­tions des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive, pour lesquelles la cot­isa­tion min­i­male de 413 francs par an­née (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déter­minées sur la base de leur for­tune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes ver­sées en ap­plic­a­tion des art. 36 et 39 LAI2 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cot­isa­tions se cal­cu­lent comme suit:

For­tune ou revenu an­nuel ac­quis sous forme de rente, mul­ti­plié par 20

fr.

Cot­isa­tion an­nuelle

fr.

Sup­plé­ment pour chaque tranche sup­plé­mentaire de 50 000 francs de for­tune ou de revenu ac­quis sous forme de rente, mul­ti­plié par 20

fr.

moins de

300 000

413

300 000

435

87

1 750 000

2 958

130,50

8 550 000 et plus

20 650

3

2Si une per­sonne n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive dis­pose à la fois d’une for­tune et d’un revenu sous forme de rente, le mont­ant de la rente an­nuelle mul­ti­plié par 20 est ajouté à la for­tune.

3Pour cal­culer la cot­isa­tion, on ar­rondit la for­tune aux 50 000 francs in­férieurs, compte tenu du revenu an­nuel ac­quis sous forme de rente mul­ti­plié par 20.

4Si une per­sonne mar­iée doit pay­er des cot­isa­tions comme per­sonne sans activ­ité luc­rat­ive, ses cot­isa­tions sont déter­minées sur la base de la moitié de la for­tune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’an­née de la con­clu­sion du mariage. Pour toute l’an­née dur­ant laquelle le di­vorce a été pro­non­cé, les cot­isa­tions sont déter­minées selon l’al. 1. Ce­lui-ci s’ap­plique égale­ment à la péri­ode postérieure au décès du con­joint.4

4bis ...5

5Les con­joints sans activ­ité luc­rat­ive, dont les cot­isa­tions ne sont pas con­sidérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s’an­non­cer auprès de la caisse de com­pens­a­tion du can­ton de leur dom­i­cile.6

6Les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui per­çoivent des presta­tions en vertu de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’AVS et à l’AI7 paient la cot­isa­tion min­im­um à moins que, lors du cal­cul des presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles, la prise en compte de la cot­isa­tion min­im­um en­traîne un revenu ex­cédentaire.8


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 913).
2 RS 831.20
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4605).
4 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO1996 668). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3337).
5 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec ef­fet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 4759).
6 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 668).
7 RS 831.30
8 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4573).

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