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Art. 28 Détermination des cotisations
1Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 413 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI2 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. 3Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. 4Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’année de la conclusion du mariage. Pour toute l’année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l’al. 1. Celui-ci s’applique également à la période postérieure au décès du conjoint.4 5Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.6 6Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI7 paient la cotisation minimum à moins que, lors du calcul des prestations complémentaires annuelles, la prise en compte de la cotisation minimum entraîne un revenu excédentaire.8 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 913). |