Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

du 31 octobre 1947 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 28bis Personnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps

1Les per­sonnes qui n’ex­er­cent pas dur­able­ment une activ­ité luc­rat­ive à plein temps ac­quit­tent les cot­isa­tions comme des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive, lor­sque, pour une an­née civile, les cot­isa­tions qu’elles paient sur le revenu d’un trav­ail, ajoutées à celles dues par leur em­ployeur, n’at­teignent pas la moitié de la cot­isa­tion due selon l’art. 28. Leurs cot­isa­tions payées sur le revenu d’un trav­ail doivent dans tous les cas at­teindre le mont­ant de la cot­isa­tion min­i­male selon l’art. 28.

2Si l’as­suré est as­sujetti au même ré­gime que les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive, l’art. 30 est ap­plic­able.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 913).

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