Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

du 31 octobre 1947 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 29 Année de cotisations et bases de calcul

1Les cot­isa­tions sont fixées pour chaque an­née de cot­isa­tion. L’an­née de cot­isa­tion cor­res­pond à l’an­née civile.

2Les cot­isa­tions se déter­minent sur la base du revenu sous forme de rente ac­quis pendant l’an­née de cot­isa­tion et de la for­tune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas an­nu­al­isé. L’al. 6 est réser­vé.2

3Pour ét­ab­lir la for­tune déter­min­ante, les autor­ités fisc­ales can­tonales se fond­ent sur la tax­a­tion passée en force de l’im­pôt can­ton­al. Elles tiennent compte des valeurs de ré­par­ti­tion in­ter­can­t­onales.

4La déter­min­a­tion du revenu ac­quis sous forme de rente in­combe aux caisses de com­pens­a­tion qui s’as­surent à cet ef­fet la col­lab­or­a­tion des autor­ités fisc­ales du can­ton de dom­i­cile.

5Le mont­ant es­tim­atif des dépenses re­tenu pour la fix­a­tion de l’im­pôt cal­culé sur la dépense au sens de l’art. 14 de la LIFD3 doit être as­similé à un revenu ac­quis sous forme de rente. La tax­a­tion s’ap­pli­quant à cet im­pôt a force ob­lig­atoire pour les caisses de com­pens­a­tion.

6Les cot­isa­tions sont prélevées en fonc­tion de la durée de l’ob­lig­a­tion de cot­iser lor­sque celle-ci ne dure pas pendant toute l’an­née. Le revenu sous forme de rente an­nu­al­isée et la for­tune ét­ablie par les autor­ités fisc­ales pour cette an­née civile sont déter­min­ants pour le cal­cul des cot­isa­tions. La for­tune à la fin de l’ob­lig­a­tion de cot­iser est prise en compte sur re­quête de l’as­suré si elle s’écarte con­sidér­able­ment de la for­tune ét­ablie par les autor­ités fisc­ales.4

7Au de­meur­ant, les art. 22 à 27 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la fix­a­tion et à la déter­min­a­tion des cot­isa­tions. L’in­dem­nité selon l’art. 27, al. 4, est ac­cordée pour chaque per­sonne sans activ­ité luc­rat­ive qui doit plus que la cot­isa­tion min­i­male.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 1441).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 4711).
3 RS 642.11
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 4711).
5 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008 (RO 2008 4711). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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