Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

du 31 octobre 1947 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 29bis Annonce des étudiants par les établissements d’enseignement

1L’ét­ab­lisse­ment d’en­sei­gne­ment an­nonce à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente selon l’art. 118, al. 3, le nom, la date de nais­sance, l’ad­resse, l’état civil, le numéro d’as­suré et la na­tion­al­ité des étu­di­ants qui ont ac­com­pli leur 20ean­née au cours de l’an­née civile précédente.

2L’ét­ab­lisse­ment d’en­sei­gne­ment recher­che les don­nées men­tion­nées à l’al. 1 auprès des étu­di­ants et les trans­met à la caisse de com­pens­a­tion, en joignant le cas échéant les doc­u­ments at­test­ant que l’étu­di­ant a ex­er­cé une activ­ité luc­rat­ive. L’ét­ab­lisse­ment in­forme les étu­di­ants de la trans­mis­sion des in­form­a­tions ob­tenues.

3Si la form­a­tion dure moins d’une an­née, l’an­nonce doit s’ef­fec­tuer au plus tard deux mois après le début de la form­a­tion. Lor­sque la form­a­tion s’étend sur plusieurs an­nées, l’an­nonce a lieu une fois par an­née mais au plus tard à la fin de l’an­née civile cor­res­pond­ante.

4Lor­sque l’étu­di­ant doit ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive pour fréquenter l’ét­ab­lisse­ment, il n’y a pas d’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 668).

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