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Art. 29bis Annonce des étudiants par les établissements d’enseignement
1L’établissement d’enseignement annonce à la caisse de compensation compétente selon l’art. 118, al. 3, le nom, la date de naissance, l’adresse, l’état civil, le numéro d’assuré et la nationalité des étudiants qui ont accompli leur 20eannée au cours de l’année civile précédente. 2L’établissement d’enseignement recherche les données mentionnées à l’al. 1 auprès des étudiants et les transmet à la caisse de compensation, en joignant le cas échéant les documents attestant que l’étudiant a exercé une activité lucrative. L’établissement informe les étudiants de la transmission des informations obtenues. 3Si la formation dure moins d’une année, l’annonce doit s’effectuer au plus tard deux mois après le début de la formation. Lorsque la formation s’étend sur plusieurs années, l’annonce a lieu une fois par année mais au plus tard à la fin de l’année civile correspondante. 4Lorsque l’étudiant doit exercer une activité lucrative pour fréquenter l’établissement, il n’y a pas d’obligation d’annoncer. 1 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 668). |