Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

du 31 octobre 1947 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf

1La femme en­ceinte au décès de son mari est as­similée à une veuve qui a un en­fant, au sens de l’art. 23, al. 1, LAVS, à la con­di­tion que l’en­fant naisse vivant. Si l’en­fant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, ce­lui-ci est présumé être le père de l’en­fant.

2Sont réputés en­fants re­cueil­lis au sens de l’art. 23, al. 2, let. b, LAVS, les en­fants qui pour­raient, au décès de leur mère nour­ri­cière ou de leur père nour­ri­ci­er, prétendre une rente d’orph­elin selon l’art. 49.

3Le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s’éteint lors du re­mariage de la veuve ou du veuf ren­aît au premi­er jour du mois qui suit la dis­sol­u­tion de son nou­veau mariage par di­vorce ou an­nu­la­tion si cette dis­sol­u­tion est surv­en­ue moins de dix ans après la con­clu­sion du mariage.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 668).

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