|
Art. 51ter Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix
1L’OFAS informe la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: la Commission) de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation de l’Office fédéral de la statistique ainsi que de l’indice des salaires du Secrétariat d’État à l’économie2. La Commission présente au Conseil fédéral des propositions quant à la fixation de l’indice des rentes au 1er janvier suivant, si
1bisLa base (valeur de 100 points) de l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS est constituée par:
2L’OFAS examine périodiquement la situation financière de l’assurance-vieillesse et survivants. Il soumet ses constatations à la Commission. Cette Commission propose au besoin une modification de la relation entre les deux indices mentionnés à l’art. 33ter, al. 2, LAVS, compte tenu de l’art. 212 RAVS. 1 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 420). |