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Art. 52 Échelonnement des rentes partielles
1Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1bisL’OFAS édicte des tables relatives à l’échelonnement des rentes partielles en cas d’anticipation du droit à la rente.2 2Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 %. 1 Abrogé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957 (RO 1957 407). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 420). |