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Art. 52b Prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20eannée de l’assuré
Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1erjanvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. 1 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 668). |
