Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

du 31 octobre 1947 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 52fbis Attribution des bonifications pour tâches éducatives aux parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale

1Dans le cas de par­ents di­vor­cés ou non mar­iés ex­er­çant con­jointe­ment l’autor­ité par­entale, le tribunal ou l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant règle l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives en même temps que l’autor­ité par­entale, la garde de l’en­fant ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à la prise en charge de l’en­fant.

2Le tribunal ou l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant im­pute la to­tal­ité de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives à ce­lui des par­ents qui as­sume la plus grande partie de la prise en charge des en­fants com­muns. La bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives est partagée par moitié lor­sque les deux par­ents as­sument à égal­ité la prise en charge des en­fants com­muns.

3Lor­sque l’autor­ité par­entale con­jointe est in­stituée par déclar­a­tion com­mune à l’of­fi­ci­er de l’état civil ou à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant, les par­ents con­vi­ennent en même temps par écrit de l’at­tri­bu­tion à l’un d’eux de la to­tal­ité de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives ou de son part­age par moitié, ou bi­en ils font par­venir à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant com­pétente une telle con­ven­tion dans les trois mois. Si aucune con­ven­tion n’a été dé­posée dans ce délai, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant règle d’of­fice l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives con­formé­ment à l’al. 2.

4Les par­ents peuvent en tout temps, sous réserve de l’art. 52f, al. 4, con­venir par écrit de l’at­tri­bu­tion fu­ture à l’un d’eux de la to­tal­ité de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives ou de son part­age par moitié. Ils ne sont pas tenus par une éven­tuelle dé­cision an­térieure du tribunal ou de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

5Si la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives est partagée par moitié, l’art. 29sex­ies, al. 3, 2e phrase, LAVS s’ap­plique par ana­lo­gie.

6Tant que l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives n’est pas réglée, elle est im­putée en to­tal­ité à la mère.

7Toute modi­fic­a­tion de l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives prend ef­fet le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 1361).

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