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Art. 52fbis Attribution des bonifications pour tâches éducatives aux parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale
1Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant. 2Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs. 3Lorsque l’autorité parentale conjointe est instituée par déclaration commune à l’officier de l’état civil ou à l’autorité de protection de l’enfant, les parents conviennent en même temps par écrit de l’attribution à l’un d’eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié, ou bien ils font parvenir à l’autorité de protection de l’enfant compétente une telle convention dans les trois mois. Si aucune convention n’a été déposée dans ce délai, l’autorité de protection de l’enfant règle d’office l’attribution de la bonification pour tâches éducatives conformément à l’al. 2. 4Les parents peuvent en tout temps, sous réserve de l’art. 52f, al. 4, convenir par écrit de l’attribution future à l’un d’eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié. Ils ne sont pas tenus par une éventuelle décision antérieure du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant. 5Si la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié, l’art. 29sexies, al. 3, 2e phrase, LAVS s’applique par analogie. 6Tant que l’attribution de la bonification pour tâches éducatives n’est pas réglée, elle est imputée en totalité à la mère. 7Toute modification de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives prend effet le 1er janvier de l’année suivante. 1 Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 1361). |