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Art. 53 Tables de rentes
1L’OFAS établit des tables de rentes dont l’usage est obligatoire. L’échelonnement des rentes mensuelles, rapporté à la rente simple et complète de vieillesse, s’élève à 2,6 % au plus du montant minimum de celle-ci.2 2Les rentes mensuelles seront arrondies au franc supérieur lorsque le montant considéré comprend une fraction égale ou supérieure à 50 centimes et au franc inférieur lorsque cette fraction n’atteint pas 50 centimes. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 420). |