|
|
|
Art. 59 Compétence
Le calcul anticipé est effectué par la caisse de compensation qui est compétente pour la perception des cotisations au moment de la demande. L’art. 64a LAVS et les art. 122 ss du présent règlement sont applicables par analogie. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2629). |
