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Art. 70 Communication des données concernant les rentes et registre des rentes
Les caisses de compensation communiquent de façon appropriée, à la CdC, les données nécessaires à la tenue du registre central des rentes. En outre, on tiendra un registre dans lequel sera portée chaque modification, pour toutes les rentes et allocations pour impotents servies par un employeur effectuant le règlement des comptes avec elle. 1 Nouvelle teneur selon l’art. 61 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 543). |