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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

du 31 octobre 1947 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 37 Perception des cotisations des vignerons-tâcherons 165

1 Les vign­er­ons-tâcher­ons doivent vers­er les cot­isa­tions d’em­ployeur et de salar­ié dir­ecte­ment à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente.

2 Les em­ployeurs sont tenus de bon­ifi­er aux vign­er­ons-tâcher­ons les cot­isa­tions d’em­ployeur sur la to­tal­ité du salaire qui leur a été ver­sé.

165Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125).