Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

du 31 octobre 1947 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 55quater Déclaration d’ajournement et révocation 254

1 La péri­ode d’ajourne­ment com­mence le premi­er jour du mois qui suit ce­lui où l’âge de la re­traite selon l’art. 21, al. 1, LAVS a été at­teint.255 La déclar­a­tion d’ajourne­ment doit être présentée par écrit dans un délai d’un an à compt­er du début de la péri­ode d’ajourne­ment. Si aucune déclar­a­tion d’ajourne­ment n’in­ter­vi­ent dur­ant ce délai, la rente de vie­il­lesse doit être fixée et ver­sée selon les pre­scrip­tions générales en vi­gueur.

2 La ré­voca­tion doit se faire par écrit.

3 Lor­sque l’ajourne­ment d’une rente de vie­il­lesse est ré­voqué, la rente est ver­sée dès le mois suivant; le paiement rétro­ac­tif des rentes est ex­clu.

4 Le décès de l’ay­ant droit à la rente de vie­il­lesse en­traîne la ré­voca­tion de l’ajour­ne­ment.256

5 ...257

254In­troduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199).

256Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

257Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

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