Règlement
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Art. 55quater Déclaration d’ajournement et révocation 254
1 La période d’ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l’âge de la retraite selon l’art. 21, al. 1, LAVS a été atteint.255 La déclaration d’ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement. Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur. 2 La révocation doit se faire par écrit. 3 Lorsque l’ajournement d’une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu. 4 Le décès de l’ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l’ajournement.256 5 ...257 254Introduit par le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135). 255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199). 256Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). 257Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668). |