Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

du 31 octobre 1947 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 58 Droit et coût 262

1 Une per­sonne qui est ou était as­surée, ain­si que son con­joint peuvent de­mander un cal­cul an­ti­cipé de la rente de vie­il­lesse ou des rentes de sur­vivants.

2 Les cal­culs an­ti­cipés sont gra­tu­its.

3 Pour le cal­cul an­ti­cipé d’une rente de vie­il­lesse, une taxe de 300 francs au plus peut ex­cep­tion­nelle­ment être prélevée:

a.
si une per­sonne a moins de 40 ans ou si elle a déjà de­mandé un tel cal­cul dans les cinq dernières an­nées, et
b.
si le cal­cul an­ti­cipé n’est pas de­mandé pour une rais­on par­ticulière, not­am­ment un change­ment d’état civil, la nais­sance d’un en­fant, la perte de l’em­ploi ou le début d’une activ­ité in­dépend­ante.

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).

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