Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

du 31 octobre 1947 (Etat le 1 juillet 2021)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 66quater276

1 Si l’as­suré a droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS et peut prétendre par la suite une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, la caisse de com­pensa­tion verse l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS à l’as­sureur-ac­ci­dents tenu de vers­er les presta­tions.

2 Si l’as­suré a droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-ac­ci­dents et que le mont­ant de celle-ci est aug­menté pour une cause étrangère à un ac­ci­dent, la caisse de com­pens­a­tion verse à l’as­sureur-ac­ci­dents tenu de vers­er les presta­tions le mon­tant de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent que l’AVS aurait dû al­louer à l’as­suré s’il n’avait pas été vic­time d’un ac­ci­dent.

276Nou­velle ten­eur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).

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