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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

du 31 octobre 1947 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 14 Membres de la famille travaillant dans l’exploitation 82

1 Les cot­isa­tions des membres de la fa­mille trav­ail­lant avec l’ex­ploit­ant sont cal­cu­lées en prin­cipe sur le revenu en es­pèces et en nature. L’art. 5, al. 3, LAVS est réser­vé.

2 Le revenu des membres de la fa­mille trav­ail­lant avec l’ex­ploit­ant est es­timé selon les art. 11 et 13.

3 Les cot­isa­tions des membres de la fa­mille qui trav­ail­lent avec l’ex­ploit­ant ag­ri­cole et dont les revenus en es­pèces et en nature n’at­teignent pas les mont­ants ci-après sont cal­culées sur la base du salaire glob­al men­suel suivant:83

a.
2070 francs pour les membres de la fa­mille qui ne sont pas mar­iés;
b.
3060 francs pour les membres de la fa­mille qui sont mar­iés. Si les deux con­joints trav­ail­lent à plein temps dans l’en­tre­prise, le mont­ant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux.

82Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).