Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
du 31 octobre 1947 (Etat le 1 janvier 2022)er
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 14Membres de la famille travaillant dans l’exploitation 82
1 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant sont calculées en principe sur le revenu en espèces et en nature. L’art. 5, al. 3, LAVS est réservé.
2 Le revenu des membres de la famille travaillant avec l’exploitant est estimé selon les art. 11 et 13.
3 Les cotisations des membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après sont calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:83
a.
2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
b.
3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l’entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux.
82Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).