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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

du 31 octobre 1947 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante

1 Si un em­ployeur ou une per­sonne de con­di­tion in­dépend­ante est membre de plu­sieurs as­so­ci­ations fondatrices, il doit choisir la caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle com­pétente pour per­ce­voir les cot­isa­tions. Ce choix une fois in­tervenu, un change­ment ne sera pos­sible qu’à l’échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l’art. 99, à moins que les con­di­tions existant au mo­ment du choix aient dis­paru.

2 Les em­ployeurs et les per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante qui ne sont pas mem­bres d’une as­so­ci­ation fondatrice sont af­fil­iés à la caisse de com­pens­a­tion de leur can­ton de dom­i­cile ou du can­ton dans le­quel l’en­tre­prise a son siège. Si le dom­i­cile ou le siège et le lieu de l’ad­min­is­tra­tion ou de l’en­tre­prise sont diffé­rents, le lieu où est située l’ad­min­is­tra­tion, l’en­tre­prise ou une partie im­port­ante de l’en­tre­prise peut être choisi d’en­tente entre les caisses de com­pen­sation in­téressées.

3 Les suc­cur­s­ales sont af­fil­iées à la même caisse que l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al. En cas de cir­con­stances par­ticulières, l’OFAS peut autor­iser des déro­ga­tions.

4 Les em­ployeurs et les per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante ne peuvent être af­fil­iés qu’à une seule caisse de com­pens­a­tion. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réser­vés.