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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
du 31 octobre 1947 (État le 1 janvier 2023)er
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 117Employeurs et personnes de condition indépendante
1 Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu’à l’échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l’art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.
2 Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l’entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l’administration ou de l’entreprise sont différents, le lieu où est située l’administration, l’entreprise ou une partie importante de l’entreprise peut être choisi d’entente entre les caisses de compensation intéressées.
3 Les succursales sont affiliées à la même caisse que l’établissement principal. En cas de circonstances particulières, l’OFAS peut autoriser des dérogations.
4 Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu’à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés.