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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

du 31 octobre 1947 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 200 Compétence particulière 502

Si un re­cour­ant qui est ob­lig­atoire­ment as­suré est dom­i­cilié à l’étranger, le tribunal des as­sur­ances du can­ton dans le­quel l’em­ployeur de l’as­suré a son siège est com­pétent pour con­naître du re­cours.

502 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).