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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 1 Ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour une organisation internationale 8

Le Comité in­ter­na­tion­al de la Croix-Rouge est une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale con­sidérée comme em­ployeur au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS mais seule­ment dans la mesure prévue par l’art. 12a de l’Ac­cord du 19 mars 1993 entre le Con­seil fédéral suisse et le Comité in­ter­na­tion­al de la Croix-Rouge en vue de déter­miner le stat­ut jur­idique du Comité en Suisse9.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5437).

9 RS 0.192.122.50