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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 105 Représentation des associations de salariés

1 Seules ont le droit d’être re­présentées au sein du comité de dir­ec­tion les as­so­ci­ations de salar­iés re­vêtant la forme lé­gale d’une as­so­ci­ation au sens des art. 60 ss du code civil366 suisse ou d’une so­ciété coopérat­ive au sens des art. 828 ss CO367 auxquelles sont af­fil­iés au total 10 % au moins des salar­iés en­globés par la caisse de com­pens­a­tion.368

2 Les as­so­ci­ations de salar­iés doivent dis­poser au total de deux sièges au moins.

3 Il in­combe aux as­so­ci­ations de salar­iés in­téressées d’ap­port­er à l’OFAS la preuve que les con­di­tions prévues à l’al. 1 sont re­m­plies. Les as­so­ci­ations d’em­ployeurs in­téressées sont tenues de mettre les pièces né­ces­saires à cet ef­fet à la dis­pos­i­tion des as­so­ci­ations de salar­iés et de l’OFAS.369

4370

366 RS 210

367 RS 220

368 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

369 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

370Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).