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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 105Représentation des associations de salariés
1 Seules ont le droit d’être représentées au sein du comité de direction les associations de salariés revêtant la forme légale d’une association au sens des art. 60 ss du code civil366 suisse ou d’une société coopérative au sens des art. 828 ss CO367 auxquelles sont affiliés au total 10 % au moins des salariés englobés par la caisse de compensation.368
2 Les associations de salariés doivent disposer au total de deux sièges au moins.
3 Il incombe aux associations de salariés intéressées d’apporter à l’OFAS la preuve que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies. Les associations d’employeurs intéressées sont tenues de mettre les pièces nécessaires à cet effet à la disposition des associations de salariés et de l’OFAS.369