Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 107372

1 L’OFAS fixe le mo­ment de la dis­sol­u­tion de la caisse de com­pens­a­tion. Il or­donne les mesur­es né­ces­saires et déter­mine de con­cert avec les as­so­ci­ations fondatrices l’af­fect­a­tion de la for­tune rest­ante.

2 La caisse de com­pens­a­tion qui ne re­m­plit plus, pendant trois an­nées con­séc­ut­ives, les con­di­tions énumérées à l’art. 53, al. 1, let. a, ou à l’art. 60, al. 2, deux­ième et troisième phrases, LAVS, sera dis­soute. L’OFAS a la com­pétence d’autor­iser le main­tien de la caisse pour trois ans au plus, s’il est rendu vraisemblable que les con­di­tions seront à nou­veau re­m­plies av­ant l’ex­pir­a­tion de cette péri­ode.373

372Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

373Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden