Règlement
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Art. 107a Réserves de liquidation 374
1 Le montant des réserves qui permettent de couvrir les coûts résultant d’une dissolution (réserves de liquidation) est calculé sur la base du nombre de rentes et de comptes individuels gérés par la caisse de compensation. 2 L’OFAS détermine la méthode de calcul. 374 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750). |