Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 108 Structure de l’établissement d’assurances sociales 375

Si la caisse de com­pens­a­tion et l’of­fice AI font partie d’un ét­ab­lisse­ment can­ton­al d’as­sur­ances so­ciales visé à l’art. 61, al. 1bis, LAVS, ils doivent être or­gan­isés en tant qu’unités or­gan­isa­tion­nelles dis­tinct­es en son sein.

375Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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