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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 108 Structure de l’établissement d’assurances sociales 375

Si la caisse de com­pens­a­tion et l’of­fice AI font partie d’un ét­ab­lisse­ment can­ton­al d’as­sur­ances so­ciales visé à l’art. 61, al. 1bis, LAVS, ils doivent être or­gan­isés en tant qu’unités or­gan­isa­tion­nelles dis­tinct­es en son sein.

375Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).