Règlement
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Art. 109a Commission de gestion 376
Les représentants du gouvernement cantonal ou de l’administration cantonale ne doivent pas constituer la majorité des membres de la commission de gestion de l’établissement cantonal d’assurances sociales. 376 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750). |