Règlement
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Art. 110 Création et organisation
1 Il est créé dans l’administration fédérale, pour le personnel de la Confédération et des établissements fédéraux, une caisse de compensation particulière appelée «Caisse de compensation fédérale». 2 La Caisse de compensation fédérale est soumise au Département fédéral des finances (DFF)377. Celui-ci est autorisé à édicter, d’entente avec le DFI, les prescriptions nécessaires relatives à l’organisation, à l’affiliation, ainsi qu’à la révision de la caisse et au contrôle des employeurs. 377Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. BGE
135 III 229 (5A_553/2008) from 24. November 2008
Regeste: Art. 22 Abs. 1 SchKG; Nichtigkeit einer Betreibung gegen einen Schuldner ohne Rechtspersönlichkeit. Eine Betreibung für ausserordentliche Invalidenrenten kann sich nicht gegen die Schweizerische Ausgleichskasse (Art. 62 Abs. 2 AHVG und Art. 113 AHVV) richten, der keine Rechtspersönlichkeit zukommt. Die Betreibung muss gegen die schweizerische Eidgenossenschaft in Bern eingeleitet werden (E. 3). |