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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 110 Création et organisation

1 Il est créé dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, pour le per­son­nel de la Con­fédéra­tion et des ét­ab­lisse­ments fédéraux, une caisse de com­pens­a­tion par­ticulière ap­pelée «Caisse de com­pens­a­tion fédérale».

2 La Caisse de com­pens­a­tion fédérale est sou­mise au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF)377. Ce­lui-ci est autor­isé à édicter, d’en­tente avec le DFI, les pre­scrip­tions né­ces­saires re­l­at­ives à l’or­gan­isa­tion, à l’af­fil­i­ation, ain­si qu’à la ré­vi­sion de la caisse et au con­trôle des em­ployeurs.

377Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avr. 1980 con­cernant l’ad­apt­a­tion des disp. du droit fédéral aux nou­velles dé­nom­in­a­tions des dé­parte­ments et des of­fices (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.