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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 113380

1 Une caisse de com­pens­a­tion par­ticulière, ap­pelée «Caisse suisse de com­pens­a­tion», est créée auprès de la CdC. Elle as­sume not­am­ment l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fac­ultat­ive ain­si que les tâches que lui at­tribuent les con­ven­tions in­ter­na­tionales. Elle af­fil­ie en outre les étu­di­ants as­surés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b, LAVS.381 382

2 Le DFF édictera un règle­ment de caisse, d’en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères et le DFI.

380Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

381 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

382 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).