Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 114 Agences des caisses de compensation professionnelles

1 Si, mal­gré la de­mande d’un nombre im­port­ant d’em­ployeurs ou de per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante, une caisse de com­pens­a­tion ne crée pas d’agences dans cer­taines ré­gions lin­guistiques ou dans cer­tains can­tons, l’OFAS or­donne, sur re­quête des in­téressés, la créa­tion d’une agence.

2 La créa­tion d’une agence com­mune par plusieurs caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles peut être autor­isée par l’OFAS dans la mesure où une sé­par­a­tion est garantie en matière de compt­ab­il­ité et de classe­ment des pièces.

3 La créa­tion d’agences pour chacune des pro­fes­sions re­présentées au sein d’une caisse de com­pens­a­tion n’est pas autor­isée.

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