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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 114 Agences des caisses de compensation professionnelles

1 Si, mal­gré la de­mande d’un nombre im­port­ant d’em­ployeurs ou de per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante, une caisse de com­pens­a­tion ne crée pas d’agences dans cer­taines ré­gions lin­guistiques ou dans cer­tains can­tons, l’OFAS or­donne, sur re­quête des in­téressés, la créa­tion d’une agence.

2 La créa­tion d’une agence com­mune par plusieurs caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles peut être autor­isée par l’OFAS dans la mesure où une sé­par­a­tion est garantie en matière de compt­ab­il­ité et de classe­ment des pièces.

3 La créa­tion d’agences pour chacune des pro­fes­sions re­présentées au sein d’une caisse de com­pens­a­tion n’est pas autor­isée.