Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 115 Agences des caisses de compensation cantonales

1 Les can­tons sont autor­isés à con­fi­er aux com­munes la ges­tion des agences, s’ils déclar­ent ex­pressé­ment ré­pon­dre des dom­mages, au sens de l’art. 78, al. 1, LP­GA et de l’art. 70, al. 1, LAVS, causés par des fonc­tion­naires ou em­ployés com­mun­aux, s’ils garan­tis­sent des rap­ports dir­ects entre la caisse de com­pens­a­tion et les com­munes et s’ils con­fèrent à la caisse de com­pens­a­tion le droit de don­ner des in­struc­tions aux agences.383

2 La créa­tion d’agences pro­fes­sion­nelles n’est pas autor­isée.

383 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

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